M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
120. La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué dans le cadre du programme d’aide au démarrage et suspend le quota du producteur pour une quantité correspondant au droit d’utilisation attribué pendant une période équivalente à celle pendant laquelle le producteur a bénéficié du droit si le producteur:
1°  fait défaut de démontrer à la Fédération, sur demande, qu’il respecte toutes les conditions prescrites à l’article 85 et aux paragraphes 1 à 3 et 8 de l’article 79, sauf quant aux exigences reliées à l’âge des personnes;
2°  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 77;
3°  il a transféré son quota, directement ou indirectement, en contravention des articles 83 portant sur les transferts de droits d’utilisation ou que son actionnaire ou sociétaire contrevient à l’article 3.2, et qu’il ne procède pas à une réorganisation pour remédier à son défaut dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 124 transmis à cet effet.
Décision 9103, a. 120; Décision 10892, a. 56; Décision 12396, a. 21.
120. La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué dans le cadre du programme d’aide au démarrage et suspend le quota du producteur pour une quantité correspondant au droit d’utilisation attribué pendant une période équivalente à celle pendant laquelle le producteur a bénéficié du droit si le producteur:
1°  fait défaut de démontrer à la Fédération, sur demande, qu’il respecte toutes les conditions prescrites à l’article 85 et aux paragraphes 1 à 3 et 8 de l’article 79, sauf quant aux exigences reliées à l’âge des personnes;
2°  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 77.
Décision 9103, a. 120; Décision 10892, a. 56.
120. La Fédération révoque le droit d’utilisation octroyé dans le cadre du programme d’aide au démarrage et suspend le quota du producteur pour une quantité correspondant au droit d’utilisation octroyé pendant une période équivalente à celle pendant laquelle le producteur a bénéficié du droit si le producteur:
1°  fait défaut de démontrer à la Fédération, sur demande, qu’il respecte toutes les conditions prescrites à l’article 85 et aux paragraphes 1 à 3 et 8 de l’article 79, sauf quant aux exigences reliées à l’âge des personnes;
2°  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 77.
Décision 9103, a. 120.